Nouvelle Loi
Bonjour à tous
La généalogie n'est plus
hors-la-loi au Québec
Le 28 mars 2002, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie présentait son mémoire à la
commission des Institutions de l’Assemblée nationale relativement au projet de loi 50 modifiant le Code
civil du Québec. Sans reprendre l’argumentaire de ce mémoire, rappelons ses recommandations :
-Que l’article 35 du Code civil soit modifié pour indiquer que la protection de la vie privée se limite
à une période de 30 ans après le décès ou, si le législateur ne désire pas se rendre jusque là, que la
publication de renseignements personnels publics ou devenus publics ne constitue pas une atteinte à la
vie privée ;
-Que l’article 150 soit reformulé comme suit : « Le registre de l’état civil est public. Toutefois, le
directeur de l’état civil détermine les conditions nécessaires à la confidentialité des actes relatifs
à une adoption ou à un changement de sexe ».
-Que l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié pour ajouter le
matériel historique et généalogique en plus du matériel journalistique ;
-Que le législateur précise, dans les lois applicables, que les généalogistes, les sociétés de généalogie
et les historiens ont un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur une autre personne,
sous réserve de l’article 35.
Le 13 juin 2002, la lieutenant-gouverneur du Québec sanctionnait la loi 50 telle que proposée par le
ministre de la Justice (maintenant chapitre 19 des lois de 2002). Quel est le contenu de cette loi en
rapport avec nos demandes formulées deux mois et demi auparavant ? Notons d’abord qu’il n’y a eu aucun
changement aux articles 37 et 150 du Code civil. Par contre, la nouvelle loi modifie l’article 35 du
Code civil, la Loi sur les archives et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé de la manière suivante :
Art. 35 du Code civil : «Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle
atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la
loi l’autorise ».
Art. 19 de la Loi sur les archives : « Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de
manière permanente et auxquelles s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont
communicables malgré cette loi au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de
la personne concernée ».
Art. 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : « La présente
loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel
journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public».
Nous pouvons en conclure que, pour la première fois à notre connaissance, une législation québécoise
reconnaît la légitimité de la recherche généalogique et de sa diffusion quand cela peut se justifier
par une fin d’information du public. Il n’est plus nécessaire d’avoir l’autorisation des héritiers pour
divulguer des renseignements sur une personne décédée. De plus, les délais d’accès aux archives
nécessaires à cette recherche sont réduits de façon significative.
Il reste néanmoins une question fondamentale qui n’est pas abordée par cette réforme et c’est l’accès
au registre de l’état civil. Rappelons d’abord que cette partie du Code civil relève non pas du ministre
de la Justice mais du ministre de l’Immigration et des Relations avec les citoyens. À cet égard, notre
recommandation au sujet de l’article 150 du Code civil demeure insatisfaite et toujours aussi pertinente.
Ou bien il faut modifier le libellé actuel qui stipule que Le registre de l’état civil ne peut être
consulté sans l’autorisation du directeur de l’état civil. Celui-ci, s’il permet la consultation,
détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.
Ou bien il faut
que le Directeur de l’état civil non seulement permette mais favorise l’accès aux renseignements non
confidentiels (excluant adoptions et changements de sexe) à des fins de recherche généalogique et
d’histoire familiale.
On comprendra que notre objectif n’est pas de réduire la responsabilité du Directeur de l’état civil, ni
d’augmenter la complexité de sa tâche. Nous acceptons volontiers qu’il soit le gardien du registre
attestant de l’identité de l’ensemble des Québécois, mais nous souhaitons qu’il favorise davantage
l’accès à cette information de notoriété publique.
Ajouté le 18 juillet 2002
Source : la Fédération Québecoise des Sociétés de Généalogie.
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