Bonjour à tous
Le Notaire Royal
À
l'origine de la colonie française au Canada, les conventions entre les particuliers furent
purement verbales. On se fiait à l'honnêteté des contractants.
C'est ainsi que Champlain fit des concessions de terre aux Récollets, aux Jésuites, à votre
ancêtre Louis Hébert et peut-être à quelques autres sans leur donner de titres écrits. Le
chirurgien Adrien Duchesne, le premier possesseur des Plaines d'Abraham, les donna
verbalement à Abraham Martin, un autre de vos ancêtres. Duchesne les avait reçues de la
même façon patriarcale.
On comprend qu'un système aussi primitif ne pouvait durer longtemps.
Un peu plus tard, les conventions furent fixées par écrit. Les commis des navires qui ancraient
devant Québec, les soldats de la garnison, les employés des compagnies, les commis des
marchands, etc., reçurent les conventions entre particuliers. Le plus ancien contrat de mariage
conservé au Canada, soit le 16 juillet 1636) fur reçu par, encore une fois un autre de vos
ancêtres: le maçon Jean Guion. L'acte, parait-il, n'est pas trop mal rédigé et l'orthographe y
est plus respectée que dans bien des pièces du même genre de nos jours.
Plus tard encore, les secrétaires de nos gouverneurs s'intitulèrent commis au greffe et
tabellionnages et reçurent les conventions entre particuliers, les testaments etc.
Les tabellions vinrent ensuite. En France, le notaire garde-notes résidait dans les villes et le
tabellion recevait plutôt les actes dans les campagnes. Ici, on le comprend, nos quelques
tabellions pratiquaient à Québec qui, jusqu'en 1646, ne fut considérée que comme un bourg.
À partir de la création du Conseil qui précéda le Conseil souverain les tabellions
commencèrent à s'intituler notaires royaux.
Quelle différence y avait-il entre un notaire royal et un notaire seigneurial? Le notaire royal,
évidemment, tenait sa nomination du roi ou de son représentant, le gouverneur ou l'intendant.
Le notaire royal avait le droit de pratiquer dans toute l'étendue du gouvernement pour lequel
il recevait sa commission, tandis que le notaire seigneurial ne pouvait recevoir d'actes en
dehors du domaine de celui de qui il tenait sa nomination.
Sources: Dictionnaire National des Canadiens Français de l'Institut Drouin
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